Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme C B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa situation.
Elle soutient :
- qu'elle souffre d'un asthme très sévère qui a nécessité plusieurs hospitalisations ces dernières années ;
- qu'elle a contracté la covid-19 et que son état de santé s'est dégradé depuis lors dès lors qu'elle souffre en permanence de crises d'asthme qui la rende dépendante de sa famille pour ses déplacements ;
- qu'elle n'est pas en mesure de gravir des escaliers sans aide ayant une gêne respiratoire permanente ;
- et qu'elle est essoufflée dès qu'elle marche 50 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 14 octobre 2021, dont Mme C B demande l'annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 11 août 2022, Mme B s'est vue attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour la période du 14 octobre 2021 au 31 octobre 2023. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. A
La greffière,
signé
M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114620