Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 13 avril 2022, M. G A F, Mme E B et M. A C, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision notifiée le 14 juin 2021 de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer à M. A C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer le visas sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de la composition régulière de cette commission ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du caractère probant des actes d'état civil et des éléments de possession d'état produits qui établissent l'identité du demandeur de visa et ses liens familiaux avec les regroupants ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A F et Mme E B, ressortissants bangladais, ont sollicité la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de M. A C, qu'ils présentent comme leur fils, né le 27 décembre 2000. Par une décision du 16 octobre 2019, le préfet de l'Essonne a fait droit à cette demande. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, au titre de la procédure de regroupement familial, a été sollicitée par l'intéressé auprès des autorités consulaires françaises à Dacca qui ont refusé de faire droit à cette demande. Par une décision en date du 20 octobre 2021, dont M. F, Mme B et M. C demandent au tribunal l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de refus consulaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits le 31 mai 2022 par le ministre de l'intérieur, qu'un visa de long séjour a été délivré ce même jour à M. A C, valide du 1er juin 2022 au 30 août 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. F, Mme B et M. C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A F, à Mme E B, à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Sarda, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La rapporteure,
S. D
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2114725