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Tribunal Administratif de Paris

n° 2114890 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 septembre 2022
Numéro2114890
Formation4e Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. D E et Mme F E demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant au changement du nom de leurs enfants mineurs C et A G E en " E ".

Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'intérêt légitime de leurs enfants à changer de nom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E demandent l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 avril 2021, rejetant leur demande tendant au changement du nom de famille de leurs enfants, " G E ", en " E ".

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ".

3. La possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. Les requérants font valoir que leurs enfants C et A, respectivement nés en 2011 et 2015, portent depuis leur naissance le seul nom de leur père, " E ", à titre d'usage et ignorent porter à l'état civil le nom de leur mère, " G ", adjoint à celui de " E ". Toutefois, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne suffit pas à caractériser la possession d'état de l'usage du seul nom de " E ". En outre, si les requérants soutiennent que cette situation présente un risque pour leurs enfants de subir un " traumatisme " dans des " années () exposées aux tourments ", ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 61 du code civil doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme F E et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

V. B

La présidente,

M-P. VIARDLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2114890