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Tribunal Administratif de Paris

n° 2115633 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 juillet 2022
Numéro2115633
Formation3e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de sa suspension en juillet 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Hug, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas, préalablement à la décision attaquée, été informé des conséquences sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du non-respect de son obligation de se présenter aux autorités en charge de l'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien en vue de l'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n'est pas écrite en méconnaissance de l'article L. 551-16 du même code ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, de la suspension de l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes aux dates auxquelles il a été convoqué par les autorités en charge de l'asile par l'effet du recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté et, d'autre part, de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 20 décembre 1979, a sollicité l'asile le 13 janvier 2021 et a été admis, le même jour, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour décider la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est abstenu de se présenter aux autorités en charge de l'asile. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A a été convoqué les 14 et 21 octobre 2019 en vue de l'exécution d'un arrêté du préfet de police du 12 avril 2021 portant décision de son transfert aux autorités allemandes et que, ne s'étant pas présenté à ces rendez-vous, il a été placé en fuite le 18 mai 2021. Toutefois, l'exécution de l'arrêté de transfert du 12 avril 2021 avait été suspendue du fait de l'introduction d'un recours en annulation le 23 avril 2021 contre cet arrêté. De plus, le délai d'exécution de l'arrêté de transfert n'a recommencé à courir intégralement qu'à compter de la date de notification du jugement du tribunal du 17 mai 2021. Dans ces conditions, en retenant que M. A a manqué à son obligation de présentation aux autorités en charge de l'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'injonction :

4. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice du requérant à compter du 1er août 2021. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique que M. A soit rétabli de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur suspension jusqu'au 1er aout 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Hug d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les conditions et délai précisés au point 4 du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hug, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Amat, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- M. Broussillon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

A. B

La présidente,

N. AmatLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.