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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2116051 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date7 octobre 2022
Numéro2116051
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2021 et le 8 février 2022, Mme B C, représentée par Me Ouzar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a enjoint de remettre son passeport ou tout autre document d'identité et de voyage en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le moyen commun aux deux décisions :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire du 6 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante ougandaise née le 3 juin 1990, est entrée en France le 20 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 20 avril 2018 au 8 août 2018. Le 10 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a enjoint de remettre son passeport ou tout autre document d'identité et de voyage en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité. Le recours gracieux formé par la requérante contre cet arrêté a été rejeté le 14 décembre 2021. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 et de la décision du 14 décembre suivant rejetant son recours gracieux.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision, l'exigence de motivation n'impliquant pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée. Si le préfet du Val-d'Oise, ainsi que le soutient la requérante, ne fait pas mention de la naissance de son deuxième enfant le 12 novembre 2021, cet évènement est intervenu postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour le 10 mars 2021 et il n'est pas établi ni même allégué que Mme C en aurait informé le préfet avant qu'il n'édicte la décision contestée. En outre, si la décision attaquée ne fait pas mention de son mariage avec un compatriote, cette union est intervenue le 18 décembre 2021 soit postérieurement à l'édiction de la décision attaquée. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, Mme C ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacées par les articles L. 434-2 et suivants du même code, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 20 avril 2018 munie d'un visa de court séjour et qu'elle s'est pacsée le 7 juillet 2018 puis mariée postérieurement à l'édiction de la décision contestée avec un compatriote. De cette union sont nés deux enfants en 2018 et en 2021, dont le premier est scolarisé en petite section de maternelle. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par les documents qu'elle produit de sa présence en France entre décembre 2018 et novembre 2021 et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Ouganda où elle a vécu jusqu'à ses vingt-sept ans et que son premier fils y soit scolarisé. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

M. Probert, premier conseiller ;

Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés de Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

M. L'Hermine

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.