Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-Saint-Denis) une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée;
- porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- a été signée par une autorité incompétente.
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thébault, rapporteur ;
- et les observations de Me Arifa, représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. C A, ressortissante bangladaise, née le 2 mai 2002 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entrée en France le 16 juillet 2017. Elle a sollicité le 19 février 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services du préfet de la
Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 18 octobre 2021, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté n° 2021-2276 du 1er septembre 2021 délégation a été donnée à Mme B, signataire de la décision attaquée, pour signer les mesures d'éloignement au titre desquelles figurent les arrêtés portant refus de titre de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 435-1 et L. 611-1 3° mentionne que la requérante, né en 2002, de nationalité bengladaise déclare être entrée en France le
16 février 2017 sans justifier de la réalité de cette date ni de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis celle-ci, et qu'elle n'allègue d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande. Par ailleurs, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique que l'intéressée ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi notamment au regard de la circonstance selon laquelle elle ne démontre pas la nécessité de demeurer auprès de ses parents et de son frère qui résident en France, qu'elle est célibataire sans charge de famille, que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de
quinze ans. Enfin, il relève qu'elle n'établit pas un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs le préfet n'a pas à mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments de l'instruction mais seulement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision et qui avaient été portés à sa connaissance dans le cadre de l'examen de la demande. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
5. Mme A soutient qu'elle est entrée en France en février 2017, que ses parents et son frère résident en situation régulière sur le territoire français et qu'elle est bien intégrée grâce notamment aux efforts mis en œuvre pour finalement obtenir en juillet 2021 un CAP assistant technicien en milieux familiaux et collectifs, au terme de deux ans en CAP au lycée Val-de-Bièvre entre 2020 et 2021, et sa scolarité en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants au sein du lycée Cachan entre 2017 et 2019. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressée, célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne justifie ni même n'allègue, notamment au regard du faible nombre de pièces justificatives jointes à la requête, aucune autre forme d'intégration en dehors de la présence de son père, lequel est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié expirant en 2022 et de son obtention en
juillet 2021 de son CAP. Elle n'a pas davantage justifié la situation de sa mère au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, et compte-tenu, en outre, du caractère récent de sa présence sur le territoire à la date de la décision attaquée, et de l'absence de démonstration d'une intégration sociale et professionnelle d'une intensité particulière, la décision portant refus de titre de séjour, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 octobre 2021 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. Marchand, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise au disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. THEBAULT
Le président,
Signé
J. CHARRET
La greffière,
Signé
I. SERVEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.