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Tribunal Administratif de Paris

n° 2116125 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date14 octobre 2022
Numéro2116125
Formation4e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. B représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 24 août 1998 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il a été réhabilité ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle est inopérant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 17 décembre 1961, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur du 24 août 1998. Il en a sollicité l'abrogation par un courrier du 30 janvier 2020 adressé à cette même autorité administrative, qui a implicitement rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France à la date de la décision attaquée. Le ministre était donc tenu de rejeter sa demande d'abrogation de l'arrêté du 24 août 1998 en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est inopérant, et ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B, qui se borne à soutenir qu'il ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public depuis sa dernière condamnation pénale, intervenue vingt ans auparavant, sans faire état d'autres éléments dans sa requête concernant sa vie privée et familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

M. Grandillon, premier conseiller,

M. Paret, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le rapporteur,

J. GRANDILLON

Le président,

J-F. SIMONNOTLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.