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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2116212 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date23 septembre 2022
Numéro2116212
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante malienne née le 4 décembre 2001, est entrée en France le 23 mars 2016, selon ses déclarations, afin d'y rejoindre sa sœur aînée. Elle a sollicité le 16 avril 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A est décédée au Mali alors qu'elle était mineure et l'intéressée soutient sans être contredite par le préfet que son père qui s'est remarié s'est alors désintéressé d'elle, ce qui est corroboré par le jugement d'adoption prononcé par le Tribunal de grande instance de la commune de Bamako en faveur de la sœur de Mme A, dont l'intéressée soutient également sans être contredite qu'elle est titulaire en France d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée mineure en France, y réside chez sa sœur de manière habituelle au moins depuis l'année 2017. Enfin, Mme A, qui a obtenu le Diplôme d'enseignement de la langue française niveau B1 le 18 juillet 2017, le BEP " Accompagnement, soins et services à la personne " le 4 juillet 2019 et le baccalauréat professionnel " Accompagnement soins et services à la personne " en juin 2020, justifie d'un parcours scolaire réussi en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour, qui porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée, est entachée d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les autres conclusions :

5. Le motif d'annulation implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

M. Probert, premier conseiller,

Mme Garona, conseillère,

Assistés par Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

L. D Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°211621