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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2116608 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date30 septembre 2022
Numéro2116608
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A D, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle avant de prendre les décisions contestées ;

- il a méconnu l'étendue de sa compétence, en n'examinant pas sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12 h par une ordonnance du

13 avril 2022.

Un mémoire complémentaire a été enregistré le 13 septembre 2022 pour M. D, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Bouttemont,

- les observations de Me Taleb représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité algérienne né le 29 avril 1998, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France le

3 août 2016 à l'âge de dix-huit ans afin de rejoindre son grand-père de nationalité française. Il s'est inscrit, après avoir suivi une année de remise à niveau, en septembre 2017 en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisine au lycée de l'hôtellerie et de la restauration Rabelais à Dugny. Après l'obtention de son CAP le 5 juillet 2019, il a obtenu l'année suivante en 2020 son brevet d'études professionnelles (BEP) " restauration : option cuisine ". Il a poursuivi ses études et a passé le 5 juillet 2021 son baccalauréat professionnel spécialité " cuisine " avec la mention " bien ". Il s'est ensuite inscrit, dans le même lycée, pour l'année 2021-2022 en " MC cuisinier en desserts de restaurant ", diplôme d'Etat de spécialisation d'une durée d'un an, qu'il a obtenu postérieurement à la décision attaquée avec une moyenne de 16,80 sur 20. M. D bénéficie du soutien de ses professeurs et des membres de la communauté éducative de son lycée et justifie depuis son entrée sur le territoire français du sérieux de son parcours scolaire et de la réalité de son projet professionnel en France. Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble de ses éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 octobre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. D. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.