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Tribunal Administratif de Paris

n° 2116709 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 septembre 2022
Numéro2116709
Formation3e Section - 3e Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, et un mémoire du 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi Paris 19ème Armand Carrel l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois et a prononcé la suppression de son allocation, ensemble la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de Pôle Emploi Paris a rejeté son recours gracieux.

Il soutient que les décisions sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'il a attendu l'appel de Pôle Emploi en vain, qu'il cherche un travail, voudrait passer le permis B et être transporteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, Pôle Emploi (direction régionale Ile-de-France) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 31 décembre 2019. Il a été convoquée le 4 février 2021 pour un entretien téléphonique de suivi de son projet personnalisé d'accès à l'emploi qui devait avoir lieu le 23 février 2021, mais n'a pas répondu. Le 5 mai 2021, il a de nouveau été convoqué pour un entretien téléphonique prévu le 11 mai 2021 mais n'a à nouveau pas répondu. Pôle Emploi a informé l'intéressé, par lettre du 17 mai 2021, qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de radiation pour non-présentation à un entretien suite à convocation ainsi que la suppression de son allocation. Par décision du 7 juin 2021, le directeur de l'agence de Pôle Emploi Paris 19ème Armand Carrel a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée de deux mois et, par la même décision, a prononcé la suppression de ses allocations, en application des dispositions des articles L. 5426-2 et R. 5412-4, et R. 5426-3 du code du travail. Le requérant a alors formé, conformément aux dispositions des articles R. 5412-8 et R. 5426-11 du code du travail, un recours administratif préalable obligatoire, daté du 24 juin 2021, qui a été rejeté par une décision du 7 juillet 2021 de la directrice territoriale déléguée de Pôle Emploi Ile-de-France.

Sur l'étendue du litige :

2. Par l'effet du recours administratif préalable, la décision de la directrice territoriale déléguée de Pôle Emploi Paris du 7 juillet 2021 s'est substituée à celle du directeur de l'agence de Pôle Emploi Paris 19ème Armand Carrel du 7 juin 2021 qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions de M. A doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision de la directrice territoriale déléguée de Pôle Emploi Ile-de-France du 7 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Le 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail prévoit notamment la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de la personne qui, " sans motif légitime : () c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". Il résulte de ces dispositions que les demandeurs d'emploi sont tenus de répondre à toute convocation des services de Pôle emploi et qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation qu'à la condition de justifier d'un motif légitime d'absence.

4. M. A soutient qu'il a attendu l'appel de Pôle Emploi en vain, qu'il cherche un travail et voudrait être transporteur. Cependant, il n'apporte pas la preuve de son impossibilité à honorer ses rendez-vous, Pôle Emploi précisant par ailleurs qu'il avait fourni le numéro du domicile de sa mère. Dans ces conditions, et en l'absence de justification de l'existence d'un empêchement précis à la date de ses entretiens, M. A doit être regardé comme ayant refusé sans motif légitime de répondre à une convocation des services de Pôle emploi, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.5412-1-3° c) du code du travail. Par suite, Pôle emploi a pu, en application des dispositions précitées du code du travail, et sans entacher ses décisions d'erreurs de droit, de fait, ou d'appréciation, prononcer la radiation du requérant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ainsi que la suppression de ses allocations.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi-Direction régionale d'Ile-de-France.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La magistrate désignée,

T. CLa greffière,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2116709/3-3