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Tribunal Administratif de Paris

n° 2116716 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2116716
Formation3e Section - 3e Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme C B, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, représentée par Me Laville, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle et sa fille subissent des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 27 octobre 2020.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme D A ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur du logement social, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision favorable de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Par ailleurs, par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2019. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 18 décembre 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 4 novembre 2017, mais non à l'égard de son enfant mineur.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le

27 octobre 2020 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'État a pris fin à cette date.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement, Mme B a occupé avec son enfant mineur un logement dont elle était menacée d'expulsion. En outre, ce logement présentait une importante humidité. Les moisissures générées par cette humidité ont eu des répercussions sur l'état de santé de sa fille mineure. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 000 (trois mille) euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué à la ville et au logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La magistrate désignée,

V. HERMANN A

La greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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