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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2117058 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 septembre 2022
Numéro2117058
Formation9ème chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 16 décembre 2021, Idriss D, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police a l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision l'obligeant de quitter le territoire français :

- son signataire était incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi duquel il pourrait être renvoyé :

- son signataire était incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- son signataire était incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2022 à 14 heures 30.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant camerounais, né le 22 août 2001 à Monbo (Cameroun), n'a pas été en mesure, lors d'un contrôle d'identité effectué le 9 décembre 2021, de présenter des documents de voyage et de justifier la régularité de son entrée sur le territoire français. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans délai un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.

Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéficie à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, Mme C E, adjointe au chef de section de la reconduite à la frontière, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par arrêté en date du 27 septembre 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, à l'effet notamment de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

6. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.

7. En quatrième lieu, M. D se borne à faire valoir qu'il est entré en France en juillet 2020, qu'il est sans ressource et sans domicile, et qu'il est en recherche d'une protection internationale. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait tenté de déposer une demande d'asile en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait particulièrement inséré en France, où il n'a aucune attache. Ainsi, l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2021 n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.

8. En cinquième lieu, M. D n'apporte aucun élément de nature à démontrer

qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ou qui porteraient

atteinte à sa vie lors de son arrivée dans son pays d'origine ou dans tout pays où il

sera légalement admissible.

9. Enfin, M. D se borne à indiquer, sans aucune précision, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en limitant le délai de départ volontaire à trente jours. Le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur la demande d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée par le président

du tribunal,

Signé

J. BLa greffière,

Signé

L. VilmenLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2117058