Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin de mettre fin à son signalement dans le système SIS (Système d'Information Schengen) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a examiné la demande de titre de séjour présentée en tant que salarié au regard des seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de ces mêmes stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors que le préfet ne peut pas refuser la demande de titre de séjour au motif qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente n'a pas été produit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, en ce que cette autorité a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée et est ainsi entachée d'erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée et est ainsi entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les observations de Me Bertaux, substituant Me Vitel, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 novembre 1989, a sollicité le 4 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
I. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
I.A. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-3 et L. 435-1, mentionne que le requérant, qui déclare être entré en France le 18 mars 2018, est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère, de telle sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale, y compris à titre exceptionnel. Par ailleurs, après avoir visé l'accord franco-marocain, la décision mentionne que M. B n'a produit ni le contrat de travail visé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ni le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû solliciter au Maroc auprès d'un médecin agréé par le consulat de France compétent. Enfin, s'agissant de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose pour régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que salarié, la décision précise que M. B, qui ne justifie pas d'une présence habituelle et continue sur le territoire national suffisamment ancienne, présente une promesse d'embauche pour l'exercice du métier de ferrailleur, métier qu'il exerce en intérim sans autorisation depuis 2018 et que les documents qu'il a produits pour en justifier ont été obtenus en présentant une fausse carte d'identité espagnole aux différentes sociétés d'intérim qui l'ont employé. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant.
4. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la demande de titre de séjour salarié du requérant au regard des seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain mais a également fait usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que salarié, ce qui ressort notamment de la motivation de la décision attaquée, telle que précisée au point 2. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() " .
6. Si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'absence de contrat sans examiner lui-même la demande d'autorisation de travail qu'il avait présentée assortie de l'imprimé CERFA et rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que le requérant n'a pas produit le certificat médical obligatoire. Par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé pour le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié et le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce dernier motif. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Si M. B soutient qu'il est entré en France en mars 2018 et qu'il y vit depuis de façon habituelle et continue, ce qu'il tend à établir, au moins depuis septembre 2018, par les pièces qu'il verse au dossier, il ne justifie pas ainsi d'une durée de séjour suffisamment ancienne à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de ce qu'il a exercé en intérim une activité de ferrailleur de septembre 2018 à octobre 2019, puis de chef d'équipe ferrailleur à compter de novembre 2019, il ne justifie pas d'une expérience professionnelle d'une durée et d'une qualité telles qu'elles permettraient son admission au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose pour régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que salarié. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
10. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en mars 2018, qu'il y vit depuis de façon habituelle et continue, en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas ainsi d'une durée de présence suffisamment ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation produite par sa concubine, que leur vie commune a débuté en mai 2021, soit six mois avant la décision attaquée. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays où vivent ses parents et son frère selon les énonciations de l'arrêté attaqué non contesté sur ce point et qu'il a quitté à l'âge de 28 ans selon ses propres déclarations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
I.B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.
13. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
I.C. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que, s'agissant des motifs de droit, le préfet s'est borné à viser les articles L. 612-1 à L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser les alinéas de ces articles sur lesquels il s'est fondé pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire au requérant. De plus, s'agissant des motifs de fait, l'arrêté ne mentionne aucun motif de fait permettant d'identifier les éléments pris en compte par l'autorité préfectorale pour le priver d'un délai de départ volontaire. Par suite, la décision refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme correctement motivée et le requérant est donc fondé à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans ses écritures contre cette décision.
I.D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
I.E. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
19. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour décider de prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont applicables qu'aux ressortissants étrangers ne bénéficiant pas d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision refusant l'octroi d'un tel délai est entachée d'illégalité, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour est privée de base légale et à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à son encontre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 novembre 2021, en tant seulement qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
II. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
22. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de de l'interdiction de retour sur le territoire français, implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
III. Sur les frais liés au litige:
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2021 est annulé en tant seulement qu'il porte refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme de Bouttemont, première conseillère,
- M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.