Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. D E A, représenté par Me Roques, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'établit pas avoir transmis l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de l'affaire à la commission du titre de séjour, qu'il n'est pas établi que l'avis de cette commission aurait été notifié préalablement à l'édiction de sa décision et que l'avis de la commission ne comporte aucune motivation ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
- les observations de Me Carles, substituant Me Roques, représentant le requérant.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 25 septembre 1969, entré en France en 1991, a demandé, le 22 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis défavorable le 7 octobre 2020, a rejeté la demande de l'intéressé au motif de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / () ". Aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article R. 432-14 de ce code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. D'une part, le préfet ne produit aucune pièce, notamment pas le procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 7 octobre 2021, de nature à établir la transmission des documents nécessaires à l'examen de la situation du requérant aux membres de la commission du titre de séjour avant qu'elle ne se réunisse, ni même ne conteste, alors pourtant qu'il a produit un mémoire en défense, les allégations de M. A sur ce point. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'avis émis par la commission du titre de séjour est entaché d'irrégularité au regard des exigences de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à entacher l'illégalité du refus de titre de séjour.
5. D'autre part, l'avis émis par la commission du titre de séjour se borne à indiquer le mot " refus " sans préciser les éléments relatifs à la situation de M. A sur lesquels elle s'est fondée pour rendre son avis. Par suite, l'avis de la commission du titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, qui a privé M. A de la possibilité de produire devant le préfet tout élément complémentaire de nature à infirmer la position de la commission du titre de séjour et justifier par suite sa demande de titre de séjour. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'avis émis par la commission du titre de séjour est entaché d'une irrégularité au regard des exigences de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à entacher l'illégalité du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021.
7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. C
Le président,
Signé
C. Tukov La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.