Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A, représenté par
Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1992, a sollicité le 4 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 26 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
I. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
I.A. En ce qui concerne l'unique moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 22 février 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 24 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F D, attachée d'administration de l'Etat en charge des refus de séjour et des interventions, en ce qui concerne notamment les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
I.B. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, mentionne que si le requérant déclare être entré en France le 13 juin 2014, il ne justifie pas de la réalité de cette date et qu'il a en outre fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 février 2018, notifiée le 13 février suivant, de telle sorte qu'il ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de cette mesure d'éloignement. Elle ajoute que M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où vivent ses parents et qu'il a quitté à l'âge de 22 ans. Enfin, elle indique que le requérant, qui présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi de serveur et 20 bulletins de salaire entre mai 2019 et novembre 2020, ne justifie pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. D'une part, ainsi qu'il a été dit, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le
9 février 2018, notifiée le 13 février suivant et pour laquelle aucune décision d'annulation ou d'abrogation n'est intervenue. Le préfet déduit de cette situation que l'intéressé, qui déclare être présent sur le territoire national depuis le 13 juin 2014, ne saurait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de la mesure d'éloignement précitée et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national. Si un tel motif est erroné dès lors que l'appréciation de la présence habituelle et continue d'un étranger sur le territoire national n'est pas conditionnée à sa régularité, cette erreur de droit demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision au regard du premier alinéa de l'article L. 435-1 s'il ne l'avait pas commise.
7. D'autre part, M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en juin 2014, y réside depuis de façon habituelle et continue et travaille depuis mai 2019 comme serveur pour la même société. Toutefois, non seulement le requérant ne verse aucune pièce en ce qui concerne sa présence de juin 2014 à mai 2019, mais en outre, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de
22 ans selon ses propres déclarations et où résident ses parents selon les énonciations de l'arrêté attaqué, non contredit sur ce point, de telle sorte que sa situation ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Enfin, la seule circonstance qu'il travaille depuis deux ans et six mois comme serveur pour le même employeur ne justifie pas non plus son admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de
M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 7, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
I.C. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
I.D. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté précise également que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée le 9 février 2018 et notifiée le
13 février suivant. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. Eu égard à la durée de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée ci-dessus et à la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et que cette mesure serait disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
II. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III. Sur les frais liés au litige:
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
19. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme de Bouttemont, première conseillère,
- M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. ELa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.