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Tribunal Administratif de Paris

n° 2118169 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2118169
Formation4e Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que :

- il n'a pas de réel domicile et est temporairement hébergé chez des amis ;

- il vit en France depuis 2011 et il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente-raporteure a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a, le 18 février 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 juin 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande aux motifs que " la question relative au regroupement familial renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission ". M. B demande l'annulation de la décision du 17 juin 2021.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 précités du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B, la commission de médiation de Paris a estimé que la question relative au regroupement familial renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission. Toutefois, à défaut de tout autre élément et alors que dans sa requête M B soutient sans être contesté qu'il est hébergé par des tiers, la commission de médiation de Paris ne pouvait légalement l'exclure du bénéfice du droit au logement opposable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 17 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la demande de logement présentée par M. B soit réexaminée par la commission de médiation de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 17 juin 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente-rapporteure,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

M.-P. C

L'assesseur le plus ancien,

V. Perrot

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1