Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 2118369, M. B, représenté par Me Dehan , demande au tribunal d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions des 27 février 2018 et 28 juillet 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté à leur encontre.
M. B soutient que la réalité des infractions n'est pas établie alors qu'il a fait des réclamations motivées qui ont donné lieu à l'annulation des titres exécutoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête.
Il soutient que :
-le point retiré consécutivement à l'infraction du 28 juillet 2018 a été restitué ;
-l'infraction du 27 février 2018 a été supprimée de son dossier et les points retirés à la suite de cette infraction ont été réattribués au capital de point affecté au permis de conduire de M. B ;
II. Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 2118371, M. B, représenté par Me Dehan , demande au tribunal d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions des 20, 23 et 24 avril 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté à leur encontre.
M. B soutient que la réalité des infractions n'est pas établie alors qu'il a fait des réclamations motivées qui ont donné lieu à l'annulation des titres exécutoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives aux infractions du 20 et du 24 avril 2020 ont été supprimées de son dossier et les points retirés à la suite de ces infractions ont été réattribués au capital de point affecté au permis de conduire de M. B ;
-les mentions relatives à l'infraction du 23 avril 2020 ne comportent plus de retrait de point ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées sont relatives au permis de conduire du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral du requérant en date du 11 avril 2022, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, les mentions relatives aux infractions du 27 février 2018 et du 20 et 24 avril 2020 ont été supprimées de son dossier et les points retirés à la suite de ces infractions ont été réattribués au capital de point affecté au permis de conduire de M. B. Les mentions relatives à l'infraction du 23 avril 2020 ne comportent plus de retrait de point. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux à leur encontre sont devenues sans objet.
3. Il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 28 juillet 2018 été restitué le 1er juillet 2019 à M. B antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision retirant un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 juillet 2018, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux à son encontre, sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions des 27 février 2018 et des 20, 23 et 24 avril 2020, ensemble le rejet implicite du recours gracieux présenté à leur encontre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. A Le greffier,
Y. FADELLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2118369