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Tribunal Administratif de Paris

n° 2118460 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2118460
Formation4e Section - 1re Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. C B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que par une décision du 25 février 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- L'intéressé a refusé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme de président du tribunal administratif evant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive ; () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.

3. Par une décision du 25 février 2021, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui vit depuis le 30 avril 2021 dans un studio d'une résidence sociale dans le 12ème arrondissement de Paris et ce, pour une durée maximale de trois ans, a refusé une proposition de logement en date du 29 avril 2021 pour un logement situé à Saint-Germain-lès-Corbeil au motif que sa localisation était trop éloignée de son lieu de travail et qu'il était souvent appelé à débuter à 6 heures du matin. En faisant valoir ces circonstances, M. B ne justifie toutefois ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'il l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. En effet, M. B, qui ne produit à l'instance qu'un itinéraire faisant état d'un trajet de plus d'une heure et trente minutes avec une correspondance, n'établit pas, compte tenu des obligations imposées par ses conditions de travail et de la distance à parcourir, qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre, par tout moyen de transports, sur son lieu de travail. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme justifiant d'un motif légitime de refus de l'offre de logement proposée, laquelle doit ainsi être regardée comme présentant un caractère adapté à sa situation, d'autant plus que la ville de Saint-Germain-lès-Corbeil faisait partie de la localisation qu'il souhaitait. Ce refus de logement, sans circonstances particulières avancées pour justifier ce refus, est ainsi de nature à faire perdre au requérant le bénéfice du droit au logement opposable reconnu par la commission de médiation de Paris dans sa décision du 25 février 2021. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'attribuer un logement à M. B.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La magistrate désignée,

M.-P. A La greffière,

S. BALTIMORE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1