Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 15 juin 2022, 18 juin 2022 et 22 juin 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il n'a pas été informé de l'envoi de la décision du 21 juin 2017 alors que les services de la préfecture disposaient de son adresse électronique et de son numéro de téléphone ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans la mesure où l'état civil figurant sur son acte de naissance est conforme à celui indiqué sur son permis de conduire, l'inversion de ses nom et prénom sur ses documents d'identité français étant en réalité le fait de l'administration française ; il ne peut pas effectuer les démarches demandées dans le courrier du 13 mai 2022 dès lors que l'état civil figurant sur son acte de naissance est conforme à celui figurant sur son permis de conduire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'importance de l'obtention d'un permis de conduire français pour ses démarches en matière d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à défaut, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant a été invité, par lettre du 13 mai 2022, à compléter sa demande en vue de son réexamen, par la production d'un permis de conduire conforme à son état civil, accompagné d'un certificat d'authenticité daté de moins de trois mois et d'une copie de sa pièce d'identité ;
- à titre subsidiaire, la requête est tardive dans la mesure où la décision du 21 juin 2017 rejetant sa demande d'échange de permis de conduire lui a été régulièrement notifiée le 23 juin 2017 à l'adresse transmise à l'administration ;
- à titre plus subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé dans la mesure où l'état civil mentionné sur le permis de conduire du requérant n'est pas conforme à celui indiqué sur l'extrait d'acte de naissance et le titre de séjour qu'il a produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, a acquis la nationalité française par un décret du 19 janvier 2021. Alors qu'il séjournait en France sous couvert d'une carte de résident, il a sollicité, le 10 février 2017, l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités ivoiriennes le 28 octobre 2008 contre un permis de conduire français. Par une décision du 21 juin 2017, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le titre de conduite produit n'est pas conforme à son état civil, ses nom et prénom étant inversés sur le permis. M. A, qui indique ne pas avoir reçu cette lettre, a sollicité, par une lettre du 28 mai 2021, la " réouverture de son dossier ". Par une décision du 13 mai 2022, le préfet de police a accepté de procéder au réexamen de sa demande, sous réserve de nouveau qu'il fournisse un permis de conduire conforme à son état civil, accompagné du certificat d'authenticité daté de moins de trois mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 21 juin 2017 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il est constant que la décision du 21 juin 2017 n'a été ni retirée ni abrogée et que le requérant n'a pas obtenu l'échange de permis de conduire sollicité. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet a accepté, par la lettre du 13 mai 2022, de procéder au réexamen de sa demande, en conditionnant toutefois ce réexamen à la transmission d'un permis de conduire ivoirien conforme à son état civil, n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2017 refusant l'échange sollicité, d'autant plus que l'intéressé démontre que les mentions de son permis de conduire ivoirien sont en réalité conformes à son acte de naissance et à ses documents d'identité ivoiriens. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2017 ont perdu leur objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2017 :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
4. La décision du 21 juin 2017, qui a été prise par l'autorité préfectorale à la suite d'une demande du requérant du 10 février 2017, a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 23 juin 2017 à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée dans sa demande. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, que M. A aurait informé l'administration, en temps utile, de son changement d'adresse ni qu'il aurait pris les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse par la Poste. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n'était, en tout état de cause, pas tenu de l'informer de l'intervention de sa décision par téléphone ou par courrier électronique. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 2017, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours de deux mois, sont tardives et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La magistrate désignée,
E. BLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.