justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2119722 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 juin 2022
Numéro2119722
Formation2e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. D B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 27 septembre 1992 à Sylhet, est entré en France le 22 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour demandé, le préfet de police, suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 juillet 2021, a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, M. B se prévaut d'un certificat médical établi le 6 août 2021 par le Dr D., qui fait état de l'hospitalisation de l'intéressé à l'hôpital Percy de novembre 2020 à février 2021 et précise que son état de santé nécessite des soins réguliers et un suivi de consultation avec probable nouvelle intervention chirurgicale dans six mois et d'un compte rendu de consultation établi 26 octobre 2021 du Dr A de l'hôpital Percy, lequel fait référence à une opération de " chirurgie complexe de la racine du membre inférieur droit en double équipe chirurgie vasculaire et plastique " ayant eu lieu un an auparavant. Toutefois ce dernier document fait également état d'une " bonne stabilité du montage fémoro-fémoral en allogreffe " et d'une absence de traitement médicamenteux. Les documents médicaux versés au dossier par M. B ne permettent donc pas d'établir que le collège des médecins de l'OFII, et par suite le préfet de police, auraient commis une erreur dans l'appréciation de l'état de santé de M. B. Le moyen doit, par suite, être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

Mme Mauclair, première conseillère,

M. Mazeau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

V. CLe président,

J.-C. DUCHON-DORIS

La greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-3