Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
-la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 décembre 1971 à Guinteguela SP Touba, est entrée en France le 1er novembre 2006, selon ses déclarations. Elle a obtenu une carte de résident valable du 12 juillet 2010 au 11 juillet 2020. Elle a demandé le renouvellement de ce titre et a obtenu un récépissé le 15 mars 2021. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement née du silence gardé par le préfet de police à l'issue du délai de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui indique être entrée en France le 1er novembre 2006 et y résider de manière continue depuis cette date, a été titulaire d'une carte de résident valable du 12 juillet 2010 au 12 juillet 2020. Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille française née le 8 octobre 2006 et du fait qu'elle en assure l'entretien et l'éducation et que cette dernière a toujours été scolarisée sur le territoire national. En outre, Mme A soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure et qui est réputé avoir acquiescé aux faits en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir fixé le centre de ses personnels, familiaux et professionnels en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2