Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que par une décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par une décision du 7 janvier 2021, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être dépourvu de logement. En outre, à supposer qu'il a tardé à renouveler sa demande de logement social, ce qui a entraîné sa radiation du fichier des demandeurs de logements sociaux le 6 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites au cours de l'audience, que si la demande de logement social produite devant la commission de médiation datait du 4 avril 2019, M. A a effectué à nouveau sa demande le 4 novembre 2020, l'a renouvelée le 21 septembre 2021 puis le 3 août 2022. Il a donc bien la qualité de demandeur de logement social à la date du présent jugement. Par suite, M. A est fondé à se prévaloir de la décision de la commission de médiation du 7 janvier 2021 désignant sa demande prioritaire et urgente et il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. C La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1