Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le CROUS de Paris a attribué à son fils une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0 bis au titre de l'année universitaire de 2021-2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est opposée à M. B A D, majeur. Ainsi, sa mère, Mme C A, n'a pas d'intérêt à agir contre ladite décision. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au CROUS de Paris.
Fait à Paris le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-