Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête de Mme B, le CROUS de Paris lui a octroyé une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0 bis pour l'année universitaire 2021-2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-