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Tribunal Administratif de Paris

n° 2122618 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 juin 2022
Numéro2122618
Formation2e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. D B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai à déterminer et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de sa nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un vice de forme en ce qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII ait été pris à l'issue d'une délibération régulière ;

- est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ;

- est entaché d'erreur d'appréciation quant à la disponibilité de son traitement au Sénégal.

Il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues aux dispositions du 11° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité sénégalaise, né le 24 novembre 1984 à Mbousnakh Ngourbane, est entré en France le 15 novembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 30 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, notamment la situation professionnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". En vertu de l'article R. 425-11 du même code, l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". En application de ces dispositions, les conditions dans lesquelles l'avis du collège des médecins de l'OFII est émis ont été fixées un arrêté du 27 décembre 2016 et les orientations générales pour l'exercice par ces médecins de leurs missions ont été fixées par un arrêté du 5 janvier 2017.

5. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 20 août 2021 produit par le préfet de police comporte la signature des trois médecins ayant délibéré collégialement, sans que le requérant apporte d'élément de nature à remettre en cause sa régularité. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la présence d'un médecin spécialiste de l'hypertension aurait été requise. Il n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier ni même allégué que M. B souffrirait d'hypertension. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des extraits du logiciel " Thémis ", le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'OFII doit être écarté.

6. D'autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé à M. B, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 5 novembre 2021 par le professeur A, que M. B est suivi par le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine pour une hépatite B chronique, pour laquelle il suit un traitement médicamenteux basé sur le " Ténofovir ". M. B se prévaut de plusieurs certificats médicaux affirmant qu'aucun traitement approprié n'est disponible dans son pays d'origine, et d'un courriel du laboratoire Biogaran daté du 10 décembre 2020 par lequel une employée de ce laboratoire affirme que ce médicament n'est pas commercialisé au Sénégal. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, d'autres laboratoires que Biogaran peuvent commercialiser le médicament " Ténofovir ", qui figure d'ailleurs sur la " liste nationale des médicaments et produits essentiels " établie par le ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal. Il ressort en outre de cette liste que d'autres médicaments ayant les mêmes propriétés anti-infectieuses que le " Ténofovir " sont disponibles au Sénégal. Enfin, si M. B produit des articles de presse datés du 21 mai 2008 et du 8 mai 2014, ces articles sont anciens et rédigés en termes très généraux. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII et, par suite, par le préfet de police, sur l'état de santé de M. B et sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collègue des médecins de l'OFII pour refuser à M. B le titre de séjour demandé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En seconde lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

10. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il y est pris en charge médicalement et qu'il est accompagné par une association, il ne se prévaut d'aucun autre élément relatif à son insertion familiale, amicale ou professionnelle. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. B n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses deux frères et sa sœur. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet de police sur la situation personnelle du requérant doivent être rejetés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé du pays de destination. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lerein et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

Mme Mauclair, première conseillère,

M. Mazeau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

V. CLe président,

J.-C. DUCHON-DORIS

La greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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