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Tribunal Administratif de Paris

n° 2122800 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 septembre 2022
Numéro2122800
Formation6e Section - 3e Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 octobre 2021 et les 23 février et 21 mars 2022, M. C B, représenté par Me Goulay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH a refusé de lui attribuer un logement social situé 11, rue Léon Giraud à Paris (75019) ;

2°) d'enjoindre à Paris Habitat-OPH de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- Paris Habitat-OPH n'établit pas que d'autres candidats justifiant d'une cotation plus favorable auraient été mieux classés dans le cadre du processus d'attribution du logement social ;

- seule sa demande tendant au nouvel examen de sa demande de logement et à son relogement sont devenues sans objet en cours de procédure ;

- en revanche, il ne s'est pas désisté de sa demande.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 février, 17 et 31 mars 2022, Paris Habitat-OPH, représenté par Me Hennequin, conclut, à titre principal à ce que le tribunal constate le désistement d'instance et d'action de M. B, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet.

Paris Habitat-OPH soutient que les moyens invoqués par M. B sont infondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de la construction et de l'habitation,

- l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Goulay, représentant M. B,

- et les observations de Me Osorio, pour Paris Habitat-OPH.

Considérant ce qui suit :

1. Par courriel du 16 août 2021, M. B a été informé que sa candidature à l'attribution d'un logement social appartenant à Paris Habitat-OPH et situé 11, rue Léon Giraud à Paris (75019) avait été rejetée. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été relogé en cours de procédure avec une entrée dans les lieux le 5 janvier 2022. Il s'ensuit que la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH a refusé de lui attribuer un logement social situé 11, rue Léon Giraud à Paris (75019) est devenue sans objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de Paris Habitat-OPH tendant au versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Paris Habitat-OPH sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Paris Habitat-OPH.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. ALe greffier,

C. Blondel

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3