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Tribunal Administratif de Paris

n° 2123298 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juin 2022
Numéro2123298
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, l'association L'ALTERNATIVE, l'association SYNDICAT ALTERNATIF, Mme A C, M. B E, et Mme F D demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Paris a déclaré recevable pour l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du CROUS de Paris la liste " La Cocarde Etudiante : l'alternative ! " ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable, pour l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du CROUS de Paris, la liste " La Cocarde Etudiante : l'alternative ! " ;

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de convoquer la commission électorale relative à l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du CROUS de Paris, afin de réévaluer la recevabilité de la liste " La Cocarde Etudiante : l'alternative ! ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association L'ALTERNATIVE, l'association SYNDICAT ALTERNATIF, Mme C, M. E et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association L'ALTERNATIVE, l'association SYNDICAT ALTERNATIF, Mme A C, M. B E, Mme F D, et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris le 22 juin 2022.

Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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