Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2123382 le 3 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Gonidec, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2207841 le 1er avril 2022, Mme C B, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Gonidec, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 avril 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me David substituant Me Gonidec représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 13 août 1996 et ayant épousé, le 16 août 2015 au Maroc, M. A, ressortissant français, est entrée en France le 23 septembre 2015. Elle a ainsi été munie d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable du 26 juin 2017 au 25 juin 2019, puis de récépissés de demandes de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 7 juin 2021. Le mariage des époux a été dissout le 11 février 2020. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Après avoir opposé à l'intéressée une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la requête enregistrée sous le n° 2123382, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête enregistrée sous le n° 2207841, elle demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 février 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2123382 et n° 2207841, présentées pour Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 15 avril 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Il n'y a donc plus lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement d'un titre de séjour :
4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
5. Il en résulte que les conclusions de la première requête n° 2123382, qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par Mme B, doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 9 février 2022, qui s'y est substituée, par lequel le préfet de police a notamment expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Par ailleurs, selon l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
7. Si les dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
8. D'autre part, les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration.
9. Pour refuser de renouveler à Mme B le titre de séjour de séjour qu'elle sollicite, le préfet de police a fondé sa décision sur la circonstance qu'elle était divorcée, sans charge de famille en France et qu'elle disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, Mme B, qui soutient avoir fui le domicile conjugal, produit des décisions du tribunal judiciaire de Pontoise des 8 août 2019 et 10 décembre 2021 desquelles il ressort que son ancien époux, M. A, a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint de la victime pour des faits commis le 27 mai 2019. Mme B produit, par ailleurs, un certificat médical du 18 octobre 2019 qui relate une altercation avec M. A et des menaces de mort proférées par celui-ci à son encontre le même jour. En outre, il ressort de la note sociale versée aux débats, qu'après avoir quitté le domicile conjugal au mois de juillet 2019 pour être hébergée chez des proches, Mme B a été prise en charge par une structure de soutien social et d'aide aux femmes victimes de violences conjugales et que le divorce a été prononcé le 11 février 2020 par le tribunal de première instance de Oujda au Maroc et enregistré en France par le Procureur de la République de Nantes le 26 novembre 2020. Ainsi, le préfet de police n'a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles le lien marital et la communauté de vie des époux ont été rompus. Si le préfet de police fait valoir en défense, que, le 8 août 2019, le tribunal correctionnel de Pontoise a débouté la requérante de sa demande d'ordonnance de protection, c'est au seul motif du défaut d'actualité des violences, l'intéressée ayant quitté le domicile à la date de la décision du juge pénal. Enfin, la circonstance que M. A a déclaré, dans le cadre d'une procédure visant à faire échec à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, qu'elle n'a consenti à l'épouser que dans l'unique but de résider en France est, eu égard au contexte de séparation difficile dans lequel s'inscrivent ses déclarations, sans incidence sur le droit au séjour de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme B, qui a par ailleurs conclu un contrat d'accompagnement vers l'emploi autonome le 21 mai 2021 avec la mission locale de Paris, est fondée à soutenir qu'en ne lui renouvelant pas sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait une inexacte appréciation des dispositions de ce même article.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 février 2022.
Sur l'injonction :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2123382.
Article 3 : L'arrêté du préfet de police du 9 février 2022 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. D
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2207841