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Tribunal Administratif de Paris

n° 2123399 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date14 octobre 2022
Numéro2123399
Formation4e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre et le 19 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- sa demande, présentée devant la commission de médiation, était recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où sa demande repose sur le fait qu'elle est dépourvue de logement, ce qu'elle démontre, et non sur le fait qu'elle est hébergée ou logé temporairement dans une résidence hôtelière à vocation sociale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 d la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Mme C A a, le 23 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 juillet 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante n'ayant pas justifié d'un accueil en logement de transition depuis plus de dix-huit mois ".

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441 1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () hébergé ou logé temporairement dans () une résidence hôtelière à vocation sociale () ".

4. En vertu de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. ()- être hébergée dans () une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ".

5. D'une part, il ressort de la décision attaquée que la commission de médiation, qui s'est prononcée sur le bien-fondé de la demande de la requérante, a implicitement mais nécessairement admis la recevabilité de celle-ci. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir du fait que sa demande présentée devant la commission de médiation était recevable pour contester la décision prise par cette dernière à l'issue de cette demande.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré dans son recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement être logée dans un hôtel social dans le 19ème arrondissement par l'intermédiaire de l'association Alteralia, ce que confirme l'attestation d'hébergement temporaire du responsable du pôle urgence de cette association, précisant qu'elle est hébergée dans cette résidence hôtelière à vocation sociale depuis le 12 novembre 2020. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa demande présentée devant la commission de médiation était fondée sur le fait qu'elle était dépourvue de logement, et non sur le fait qu'elle résidait depuis plus de six mois en résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

M. Grandillon, premier conseiller,

M. Paret, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le rapporteur,

J. GRANDILLON

Le président,

J.F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.