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Tribunal Administratif de Paris

n° 2123539 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 juillet 2022
Numéro2123539
Formation1re Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, reçue le 23 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli par une décision du 22 mars 2021.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 12 mars 1998, a sollicité le bénéfice de l'asile et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 juin 2019. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, reçue le 23 avril 2021.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 mars 2021, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant. Par suite, les conclusions de la requête dirigée contre un prétendu refus implicite de rétablissement des conditions matérielles d'accueil né du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande reçue le 23 avril 2021, sont irrecevables et doivent être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Seguin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

G. A

Le président,

B. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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