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Tribunal Administratif de Paris

n° 2124143 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2124143
Formation1re Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le jury de l'examen d'accès au Centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour la session 2021 a prononcé son ajournement à l'issue des épreuves écrites ;

2°) d'enjoindre à l'université de statuer de nouveau sur sa situation.

Elle soutient que :

-la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la liste des candidats admissibles n'a pas été affichée à l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

-la décision est entachée d'une erreur matérielle dès lors que certaines de ses notes n'ont pas été inscrites sur ses copies ;

-la règle de l'anonymat des copies a été méconnue ;

-le principe d'égalité de traitement entre les candidats n'a pas été respecté ;

-le règlement de l'examen a été méconnu dès lors que le programme du droit des obligations n'a pas été respecté et qu'il était impossible de traiter le sujet de l'épreuve de procédure administrative et modes amiables de résolution des différends en deux heures.

Une mise en demeure a été adressée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'éducation ;

-le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

-l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme B,

-et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, qui réside en Nouvelle-Calédonie, s'est inscrite à l'examen d'accès au Centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) organisé pour l'année 2021 par l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par un courriel du 30 octobre 2021, elle a été informée que sa moyenne d'admissibilité était de 9,5/20. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury ayant prononcé son ajournement.

2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves écrites. / Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d'admissibilité avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même centre régional de formation professionnelle d'avocats, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. / Les listes des candidats admissibles sont publiées le même jour par tous les centres d'examen dix jours avant le début des épreuves orales d'admission. / L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise ".

3. En premier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que la liste des candidats admissibles n'a pas été publiée dans les locaux de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, centre d'examen où elle a passé les épreuves d'admissibilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le jury a prononcé son ajournement. En tout état de cause, l'insuffisance de publication d'un acte administratif est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les copies des candidats ont été numérisées et anonymisées ainsi qu'en témoignent l'absence d'annotation manuscrite sur les copies et l'adjonction de feuillets comportant les appréciations des correcteurs. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision est irrégulière en raison du défaut d'apposition des notes sur certaines de ses copies.

5. En troisième lieu, la seule circonstance que l'entête de l'Université de la Nouvelle-Calédonie apparaisse sur les copies sur lesquelles a composé Mme A ne saurait suffire à établir une méconnaissance de la règle de l'anonymat des copies.

6. En quatrième lieu, Mme A soutient que le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu dès lors que les copies fournies par l'Université de la Nouvelle-Calédonie comportent moins de lignes que celles fournies par l'IEJ, la deuxième page des copies étant amputée de la moitié de ses onze premières lignes, alors que pour l'épreuve de la note de synthèse, il était recommandé de ne pas dépasser la limite de quatre pages. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le jury n'aurait pas pris en compte ces différences de copies, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité entre les candidats.

7. En cinquième lieu, Mme A n'établit pas, par ses seules allégations et la production d'un tableau reprenant seulement les grands titres des cours de droit des obligations, de droit civil et de droit des affaires, que le sujet de droit des obligations aurait porté sur des thématiques hors programme.

8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sujet de l'épreuve de " procédure administrative et modes amiables de résolution des différends " était trop long pour être traité en deux heures et que l'article 5 de l'article du 17 octobre 2016, qui prévoit la durée de cette épreuve, aurait été ainsi méconnu.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

A. B

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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