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Tribunal Administratif de Paris

n° 2125087 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 juillet 2022
Numéro2125087
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. B C demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre l'arrêt de la privatisation des contrôles Covid à l'aéroport Charles de Gaulle.

Il soutient que l'intervention de la Croix Rouge pour effectuer des tests de dépistage de la covid-19 constitue un démembrement du service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permet de demander au juge des référés que la suspension de l'exécution d'une décision administrative. La demande de suspension présentée par M. C n'est pas dirigée contre une décision mais sollicite le prononcé d'une injonction à l'encontre d'une entreprise privée. Elle est ainsi manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 4 juillet 2022.

La juge des référés,

M.- C. A

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2125087/3-5