Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé les décisions des 23 mars et 6 mai 2021 par lesquelles le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Ile-de-France a rejeté sa demande de réinscription et a prononcé sa radiation du tableau.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la décision attaquée, le Conseil de l'ordre des experts-comptables a rejeté la demande de réinscription au tableau de l'Ordre de M. B et confirmé sa radiation au motif que celui-ci n'a pas payé les cotisations ordinales au titre des années 2017 et 2018 et qu'il ne remplit pas les conditions de moralité jugées nécessaires pour être inscrit au tableau. A l'appui de ses conclusions, le requérant soutient que la décision attaquée est incohérente et injuste. Il soutient également qu'il est à jour dans toutes ses cotisations. Toutefois, ces moyens sont manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. B, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2125706/6-2