Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme C D, représentée par Me Sissoko, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a indiqué au tribunal que Mme D s'était vue attribuer un logement en date du 10 mars 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par une ordonnance du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 octobre 2020 à l'égard de Mme D.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 10 mars 2022, date du relogement de Mme D, cette dernière ayant continué d'occuper jusqu'à cette date un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme D a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'était pas insalubre et disposait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
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D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une indemnité de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la ministre de la transition écologique et à Me Sissoko.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.