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Tribunal Administratif de Paris

n° 2126167 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date24 juin 2022
Numéro2126167
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) a suspendu le versement de son droit relatif au revenu de solidarité active (RSA).

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Par ailleurs, l'article R. 612-1 du code de justice administrative stipule que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 772-6 dudit code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1 qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Par la présente requête, M. A C déclare contester la suspension du versement de son droit au RSA. L'intéressé fournit au dossier une capture d'écran de son compte personnel de la CAF sur laquelle figure, dans l'onglet " décembre 2021 ", un commentaire informant l'intéressé de la suspension du versement de ses droits à la prime d'activité et du RSA, évalués au montant total de 438,55 euros. Au regard du caractère imprécis de sa requête et de la pièce fournie, et afin d'éclairer le tribunal sur l'objet de son action contentieuse, M. A C a été invité par un courrier du 7 décembre 2021, transmis via l'application Télérecours citoyen, à laquelle M. A C est inscrit et qui doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à ce dernier deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, à produire, d'une part, le recours préalable qu'il aurait dû exercer contre la décision de suspension de son droit au RSA, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, et à régulariser, d'autre part, sa requête au moyen du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui lui aurait permis, notamment, d'indiquer avec précision au tribunal la décision qu'il entendait attaquer. M. A C n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Dès lors, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Paris, le 24 juin 2022.

La vice-présidente de la 6ème section

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2126167/6-