Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, représenté par le cabinet DBKM Avocats (SELARL), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 26 septembre 2019 tendant à contester un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de
1 113 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 26 avril 2021 tendant à contester les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement prononcés à son encontre le 19 avril 2021 pour un solde de 147,65 euros ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 7 mai 2021 tendant à contester les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement prononcés à son encontre le 3 mai 2021 pour un solde de 125,63 euros ;
4°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ;
5°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui restituer les sommes qu'elle a recouvrées au titre de ces indus ;
6°) de mettre à la charge de la CAF de Paris et de l'Etat, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 16 août 2021 en litige :
- elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une nouvelle décision de récupération d'indu,
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été prise à la vue d'un nouvel avis de la commission de recours amiable,
- elle est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que ladite commission aurait siégé régulièrement le 15 décembre 2020, compte-tenu des règles de convocation, de composition et de quorum applicables,
- elle est dépourvu de bien fondé,
- elle n'est pas justifié compte tenu de sa bonne foi.
En ce qui concerne les décisions implicites en litige :
- elles sont insuffisamment motivées,
elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable de la commission de recours amiable,
elles sont illégales au regard des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors que la caisse a procédé à des compensations et ne lui a pas notifié le montant initial des indus en litige,
- elles sont dépourvues de bien-fondé,
- elles ne sont pas justifiées compte-tenu de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. B à l'encontre des décisions implicites par lesquelles elle a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires de l'intéressé en date des 26 avril et 7 mai 2021 tendant à contester des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement pour des montants respectifs de 147,65 et 125,63 euros ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. B à l'encontre des décisions implicites par lesquelles elle a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires de l'intéressé en date des 26 avril et 7 mai 2021 tendant à contester des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement pour des montants respectifs de 147,65 et 125,63 euros dès lors que lesdits indus n'étaient pas justifiés et que la situation de l'intéressé a depuis été régularisée,
- les moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision du 16 août 2021 en litige ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a bénéficié au cours de l'année 2016 et jusqu'en avril 2018 du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité ainsi que de l'aide personnalisée au logement (APL). Une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis en évidence que le requérant avait omis, dans ses déclarations trimestrielles de ressources correspondant à la période du mois de février 2016 au mois de janvier 2018, de mentionner une partie de ses ressources. La CAF de Paris a alors estimé que M. B avait bénéficié d'un trop perçu de RSA d'un montant de 4 126,54 euros pour la période de mars 2016 à mars 2018, ainsi que d'un trop perçu d'APL d'un montant de 1 113 euros pour la période de mars à décembre 2017. La caisse lui a ainsi réclamé le 24 avril 2018 le remboursement d'une somme totale de 5 218,54 euros. La CAF de Paris a également informé le 25 avril 2018 M. B qu'elle mettait fin au versement du RSA. M. B a formé, les 5 et 26 mai 2018, un recours pour contester ces deux décisions de la CAF et demander la remise gracieuse de sa dette. Le 7 septembre 2018, la présidente du conseil départemental de Paris a rejeté le recours qu'il avait formé contre les décisions des 24 et 25 avril 2018 et ainsi confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA qui lui était réclamé ainsi que la cessation de ses droits à cette allocation. Par un jugement n° 1913897 en date du 12 novembre 2020, devenu depuis définitif, la magistrate désignée par le président du présent tribunal a rejeté la requête de M. B tendant notamment à l'annulation de la décision susmentionnée du 7 septembre 2018.
2. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2015746 et 2109294, M. B a par ailleurs demandé au tribunal, notamment, d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par lesquelles la CAF de Paris avait rejeté son recours administratif tendant, d'une part, à contester le bien-fondé de l'indu d'APL d'un montant de 1 113 euros qui lui avait été notifié, en dernier lieu, le 5 août 2019 et qu'il avait contesté par un recours administratif préalable obligatoire daté du 26 septembre 2019, réceptionné par la caisse le 30 septembre suivant, ainsi que, d'autre part, à en demander la remise gracieuse. Par un jugement en date du 6 juillet 2021, devenu depuis définitif, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a annulé cette décision du 22 décembre 2020 au motif pris de ce que le directeur de la CAF de Paris avait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de la compétence qu'il tenait des dispositions de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il s'était borné à renvoyer à l'analyse de la situation de M. B par la commission de recours amiable, sans s'en approprier les termes et sans avoir procédé lui-même à l'examen de celle-ci. Compte tenu des motifs de cette annulation, il a enjoint à la CAF de Paris de décharger M. B de l'indu d'aide personnalisée au logement réclamé, sauf pour elle à adopter une nouvelle décision de récupération.
3. En exécution du jugement n°s 2015746 et 2109294 du 6 juillet 2021, le directeur de la CAF de Paris a pris le 21 août 2021 une nouvelle décision par laquelle il a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B en date du 26 septembre 2019 tendant à contester l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 113 euros qui lui avait été notifié, en dernier lieu, le 5 août 2019, ainsi qu'à en demander la remise gracieuse. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
4. Enfin, la CAF de Paris a notifié à M. B des indus de primes d'activité et d'APL les 19 avril et 3 mai 2021 d'un montant respectif de 147,65 et 125,63 euros. Il a exercé à l'encontre de ces décisions des recours administratifs préalable obligatoires en date des 26 avril et 7 mai 2021, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet du fait du silence gardé sur eux par la CAF de Paris. Par la présente requête, M. B demande également au tribunal d'annuler ces décisions implicites et de le décharger de l'obligation de payer ces sommes.
Sur le non-lieu à statuer :
5. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la CAF de Paris a fait droit aux recours administratifs préalables obligatoires de M. B à l'encontre des décisions des
19 avril et 3 mai 2021 lui ayant notifié des indus de primes d'activité et d'APL d'un montant respectif de 147,65 et 125,63 euros. Ainsi que le fait valoir en défense la caisse, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par
M. B à l'encontre des décisions implicites par lesquelles elle a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires de l'intéressé en date des 26 avril et 7 mai 2021, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction en tant qu'elles portent sur la décision du 16 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B en date
du 26 septembre 2019 tendant à contester un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 113 euros :
6. En premier lieu, compte-tenu des faits tels que rappelés aux points 1 à 3 et de l'étendue et des motifs de l'annulation prononcée par le jugement n°s 2015746 et 2109294 du
6 juillet 2021, rien n'obligeait la CAF de Paris à notifier à M. B une nouvelle décision de notification d'indu d'APL dès lors que sa précédente décision du 5 août 2019 demeurait en vigueur.
7. En deuxième lieu et de même, alors que l'indu en cause portait sur la période de mars à décembre 2017, que la situation financière actuelle de M. B lui était parfaitement connue et que ce dernier avait déjà pu apporter à ses services toute précision utile sur l'origine de cette dette, la CAF de Paris n'a commis aucun vice de procédure en se prononçant sur le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé au vue de l'avis de la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2020, sans solliciter de la part de celle-ci un nouvel avis.
8. En troisième lieu, en se contentant de faire valoir que la commission de recours amiable n'aurait pas siégé régulièrement le 15 décembre 2020 sans préciser les textes relatifs aux règles de convocation, de composition et de quorum dont il entend se prévaloir, M. B n'a pas assorti son moyen tiré d'un vice de procédure entachant la décision litigieuse des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment du procès-verbal de la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2020 fourni par la CAF de Paris en défense, qu'un tel vice serait en l'espèce caractérisé.
9. En quatrième lieu, par le jugement devenu définitif n° 1913897, la magistrate désignée a estimé fondée la décision de la CAF de Paris d'exclure du bénéfice du revenu de solidarité active socle M. B de mars à juillet et de novembre à décembre 2017. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la caisse en défense, il ne pouvait pas bénéficier dans le calcul de ses droits à APL au titre des mois de mars à juillet et de novembre à décembre 2017 de la mesure de neutralisation de ses ressources dont bénéficient les allocataires du RSA socle en vertu des dispositions de l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation alors applicables. La CAF de Paris fait valoir, sans être contestée par le requérant ni contredite par les pièces du dossier, qu'en l'absence de neutralisation et compte-tenu des revenus de l'intéressé en 2015, année de référence, que les droits à APL de M. B s'élevaient à 768 euros entre mars et juillet 2017 et à 123 euros entre novembre et décembre 2017, alors qu'il avait touché au cours de ces deux périodes respectivement 1 722 et 282 euros d'allocation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'indu d'APL de 1 113 euros objet du présent litige serait dépourvu de bien-fondé.
10. En cinquième et dernier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
11. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
12. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu d'APL peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
13. En l'espèce et ainsi que l'ont déjà estimé de manière concordante les magistrats désignés dans les instances n° 1913897 et n°s 2015746-2109294, M. B a omis de déclarer entre mars 2016 et mars 2018 des sommes déposées en espèce quasiment tous les mois sur son compte bancaire, pour un montant total de 14 780 euros. M. B soutient que ces sommes correspondaient au produit de la revente d'objets neufs achetés sur internet. Si le compte bancaire de l'intéressé était régulièrement déficitaire, il n'en demeure pas moins qu'il a omis de déclarer tout autant ces ressources régulières, pour des montants mensuels souvent conséquents, qu'a minima, le bénéfice net qu'il a pu en tirer par article. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources ainsi omises, de leur montant et du caractère répété de l'omission de déclaration, ce défaut de déclaration doit être regardé comme procédant en l'espèce d'une volonté de dissimulation. La circonstance que la pénalité infligée à M. B ait été retirée est sans incidence sur la caractérisation de cette volonté de dissimulation. Par conséquent, en l'absence de bonne foi de l'intéressé, la demande tendant à la remise gracieuse de sa dette ne peut qu'être rejetée.
14. Il en résulte que doivent être rejetées les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 26 septembre 2019 tendant à contester un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de
1 113 euros, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge et d'injonction s'y rapportant
Sur les frais de l'instance :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
16. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CAF de Paris ou de l'Etat les sommes demandées par M. B au titre des dispositions rappelées au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. B à l'encontre des décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires en date des 26 avril et 7 mai 2021 tendant à contester les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement prononcés à son encontre les 19 avril et 3 mai 2021 pour un solde respectivement de 147,65 et 125,63 euros, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
V. C
Le greffier,
A. LemieuxLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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