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Tribunal Administratif de Paris

n° 2126409 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date24 juin 2022
Numéro2126409
Formation6e Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. C A, représenté par la SELARL LFMA, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement CE n° 1560/20003 de la Commission du 2 septembre 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'aucune décision susceptible de recours n'a été prise au guichet de la préfecture de police le 6 décembre 2021 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont en tout état de cause pas fondés.

Par décision du 5 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

1. M. C A, ressortissant afghan né le 18 novembre 2000 à Nangarhar, a fait l'objet le 7 mai 2021 d'un arrêté du préfet de police ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes. Le recours de M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal en date du 26 mai 2021. Le 6 décembre 2021, M. A s'est présenté à la préfecture de police afin de voir sa demande d'asile enregistrée en procédure normale, ce qui lui a été refusé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 6 décembre 2021.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 5 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les autres conclusions :

3. En premier lieu, si M. A soutient que sa demande du 6 décembre 2021 tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en France en procédure normale a fait l'objet d'un refus de la part de l'agent au guichet de la préfecture, celui-ci doit être regardé comme s'étant borné à notifier oralement à l'intéressé la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé la communication des motifs de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.

4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'agent de la préfecture pour refuser d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (). ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué le 3 août 2021 pour un vol qui lui avait été réservé à destination de Vienne, en exécution de l'arrêté de transfert vers l'Autriche du préfet de police du 7 mai 2021 et qu'il a alors opposé aux forces de l'ordre un refus d'embarquement. Un tel refus était de nature à caractériser son opposition intentionnelle et systématique à l'exécution de la mesure de transfert dont il faisait l'objet. C'est dès lors à bon droit que le préfet de police a estimé que l'intéressé avait pris la fuite et que le délai de son transfert aux autorités autrichiennes devait être porté à dix-huit mois à compter de la notification à ses services du jugement du présent tribunal du 26 mai 2021. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / (). ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE)

n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement (). ".

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un accusé de réception " Dublinet ", que les autorités françaises compétentes ont informé les autorités autrichiennes en charge de l'asile de la prolongation du délai de transfert de M. A de six à dix-huit mois le

5 août 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 doit être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de décision susceptible de recours prise au guichet de la préfecture de police le 6 décembre 2021 à l'encontre de M. A, que les conclusions à fin d'annulation de ce dernier doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Thulard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

Le rapporteur,

V. B

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2126409/6-1