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Tribunal Administratif de Paris

n° 2127510 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juin 2022
Numéro2127510
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 17 décembre 2021 et le 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Spira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer la décision référencée 44 mentionnant la date de remise de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la décision référencée 44 dans un délai de 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision référencée 44 a été adressée à Mme B le 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a adressée à Mme B le 20 janvier 2022 une décision référencée 44 en date du 19 janvier 2022. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer la décision référencée 44 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 juin 2022.

La présidente,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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