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Tribunal Administratif de Paris

n° 2127629 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2127629
Formation3e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 11 janvier 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d'ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;

2°) d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment de son état de santé ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis émis par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment de son état de santé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment de son état de santé ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois :

- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle est fondée ;

- cette décision est insuffisamment motivée, au regard notamment des circonstances humanitaires tenant à son état de santé ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment médicale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il justifie de circonstances humanitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 12 heures.

Par une décision du 10 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1962, qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Paris La Santé avant d'être placé en rétention administrative par une décision du 10 janvier 2022, s'est vu notifier, le 16 décembre 2021, deux arrêtés du préfet de police du 1er décembre 2021 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, d'autre part, interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A, dont il a été mis fin à la rétention le 15 janvier 2022, demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A :

2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

3. Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier sont, en tout état de cause, sans objet.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14 ".

5. En premier lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué, si elles font obstacle à ce que le délai de recours contentieux soit opposable à M. A sont, en revanche, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet de police du 6 octobre 2010 notifiée le 14 octobre 2010 et que, depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire français. En outre, la décision précise, après avoir relevé les condamnations pénales dont M. A a fait l'objet, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il se déclare célibataire et père d'un enfant âgé de trente-neuf ans qui n'est pas à sa charge. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas expressément l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à établir un défaut d'examen de sa situation, d'autant plus que, lors de son audition par les services de police le 30 octobre 2021, ce dernier s'est borné à indiquer, au sujet d'une éventuelle prolongation de sa garde à vue, qu'il est " malade ", sans aucune précision et sans lien avec l'exposé de sa situation administrative en France.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition signé par M. A, le 30 octobre 2021, qu'il a été entendu à cette date par les services de police sur son identité, sa situation administrative, sa situation familiale et ses conditions de vie en France. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

9. En cinquième lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A qui allègue résider en France depuis plusieurs années, n'a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé et s'est borné à indiquer lors de son audition qu'il est " malade ", sans aucune autre précision en lien avec sa situation administrative et ses conditions de vie en France. En outre, si le requérant se prévaut du certificat médical établi le 14 janvier 2022 indiquant que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention administrative, cet avis médical a, en tout état de cause, été émis postérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments d'information suffisamment précis sur l'état de santé du requérant, aurait entaché sa décision d'un vice de procédure ou d'un défaut d'examen au regard des dispositions citées au point 4 du présent jugement.

10. D'autre part, les pièces médicales que le requérant verse au dossier, si elles attestent d'un suivi médical en France à la date de l'arrêté attaqué, ne permettent néanmoins d'établir ni que son état de santé nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement médical approprié en Tunisie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, également être écarté.

11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est connu par les services de police sous plusieurs identités, a été condamné à douze reprises pour des faits de vol, entre les mois d'août 2001 et novembre 2021. Par suite, compte tenu de la nature, du nombre et du caractère récent des dernières condamnations pénales dont il a fait l'objet, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été condamné, en dernier lieu, le 2 novembre 2021 pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable en récidive, a fait l'objet, au cours de son séjour en France, de nombreuses condamnations pénales pour des faits similaires. D'autre part, si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 1982, il ne produit aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France. En outre, il est célibataire et ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".

16. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 612-1 précité, indique, d'une part, que les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, qui sont précisés dans l'arrêté attaqué, constituent une menace pour l'ordre public, d'autre part, que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire de séjour délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, enfin, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors, premièrement, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, deuxièmement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, enfin, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A quand bien même il n'a pas expressément mentionné son état de santé.

18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

20. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

21. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment la nationalité de M. A et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 précité, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A quand bien même il n'a pas expressément mentionné son état de santé.

23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

24. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d'établir, qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement médical approprié en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois :

26. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

27. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-6 précité et indique, pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois litigieuse, d'une part, que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai du 1er décembre 2021, d'autre part, qu'il représente une menace pour l'ordre public compte tenu des différentes condamnations dont il a fait l'objet, en outre, qu'il allègue être entré en France en 1992 mais qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant notamment célibataire et père d'un enfant de trente-neuf ans qui n'est pas à sa charge, enfin, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 février 2020 prise le préfet de police à laquelle il s'est soustrait. Si le requérant reproche au préfet de police de ne pas avoir mentionné la nationalité française de son fils majeur et la circonstance humanitaire tenant à sa prise en charge médicale en France, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il n'a pas clairement fait état d'une telle circonstance auprès de l'administration avant l'intervention de la décision attaquée, d'autre part, il ressort du procès-verbal d'audition du 30 octobre 2021 qu'il n'a pas non plus précisé la nationalité de son fils. Par suite, la motivation de l'arrêté contesté, qui atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévu par la loi au vu de la situation du requérant, est, en tout état de cause, suffisante. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit doivent ainsi être écartés.

28. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse, quand bien même il n'a pas expressément mentionné son état de santé.

29. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

30. En dernier lieu, M. A fait valoir que sa prise en charge médicale en France constitue une circonstance humanitaire qui fait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Toutefois, comme il a été dit précédemment, le requérant, qui ne s'est pas clairement prévalu de sa prise en charge médicale en France avant l'intervention de l'arrêté attaqué et n'a pas sollicité un titre de séjour pour ce motif, n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, surtout, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Tunisie. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à de nombreuses reprises pendant son séjour en France et qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. A ne sont pas de nature à justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Le préfet de police a, par suite, pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.

31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent, en tout état de cause, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Amat, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- M. Broussillon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

E. B

La présidente,

N. Amat

La greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.