Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 juillet 1988, a, le 6 décembre 2021, déposé auprès de la préfecture de police, un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document portant " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", sans lui délivrer de récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 6 décembre 2021, M. B s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Ce document n'étant pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, qui n'allègue pas que le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par ces mêmes dispositions. Par suite, M. B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B le récépissé de demande de titre de séjour prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de l'intervention d'une décision expresse relative au titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 6 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions précisées au point 4.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.