justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nice

n° 2200026 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date30 juin 2022
Numéro2200026
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 2003517 du 9 mars 2021, par lequel le tribunal a notamment annulé l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle

Par un mémoire, enregistré au greffe le 14 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un titre de séjour, valable du 13 décembre 2021 au 23 novembre 2022 a été délivré au requérant.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2022 :

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- les observations de Me Rossler pour M. A B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement du 9 mars 2021 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal a notamment annulé l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un titre de séjour, valable jusqu'au 23 novembre 2022, à M. B. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2003517 du 9 mars 2021. Ainsi, la demande présentée par M. B tendant à l'exécution du jugement en cause est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. Pascal

L'assesseure la plus ancienne,

signé

A.-C. ChaumontLa greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier