justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200040 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date5 juillet 2022
Numéro2200040
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. B, représenté par Me Ezelin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions à compter du 5 novembre 2021 sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19 ;

2°) de mettre à la charge de l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il n'exerce pas les fonctions dans un lieu entrant dans le champ de l'obligation vaccinale et n'a de contacts ni avec le personnel ni avec les patients ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est placé en congé maladie et se trouve dans l'impossibilité d'exercer effectivement son activité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, représenté par Me Albina-Collidor, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et à ce que M. B lui verse une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée du 27 octobre 2021 portant suspension des fonctions sans traitement a été annulée par une décision du 16 février 2022, que l'intéressé a perçu l'intégralité de ses salaires et que ses demandes n'ont plus d'objet.

Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,

- et les observations de Me Ezelin, représentant M. B et de Me Baltus du cabinet Albina-Collidor, représentant l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, agent d'entretien qualifié, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions à compter du 5 novembre 2021 sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par décision du 16 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe a annulé la décision du 27 octobre 2021 portant suspension des fonctions de M. B, à compter du 5 novembre 2021 sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision précitée du 27 octobre 2021 dont s'agit sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2021.

Article 2 : L'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.

Copie pour information en sera délivrée à l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Pater, première conseillère,

M. Lubrani, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

B. PATERLe président-rapporteur,

Signé

O. C

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. Corneille