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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2200113 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date30 juin 2022
Numéro2200113
FormationMagistrat statuant seul
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 25 janvier 2022 en tant qu'elles lui ont refusé le bénéfice d'une remise totale de dette concernant différents indus de prestations et allocations mis à sa charge ;

2°) de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse totale de ses dettes.

La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'indu de prestations familiales et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les indus de prestations familiales ;

- la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation ;

- du reste, les indus de prime d'activité ont été soldés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M A B, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Barratier, avocate de la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a bénéficié d'une ouverture de droits à différentes allocations et prestations dans le département de la Haute-Corse. Ses droits ont été révisés à compter du 1er août 2021 à la suite du jugement du 12 août 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia. Un indu d'un montant total de 1 267,99 euros lui a été notifié par courrier en date du 7 octobre 2021 au titre des allocations familiales de la prime d'activité et de l'allocation de rentrée scolaire. Mme D a sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse des indus ainsi mis à sa charge. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, par deux décisions du 25 janvier 2022, lui a accordé une remise d'un montant de 223,28 euros au titre de sa dette de 893,13 euros de prestations familiales et une remise de 93,72 euros au titre de sa dette de 374,86 euros de prime d'activité. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2022 en tant qu'elles lui ont refusé le bénéfice d'une remise totale de dette.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la caisse d'allocations familiales :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". L'article L. 142-8 de ce code code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ".

3. En application de ces dispositions, le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur l'indu de prestations familiales mis à la charge de Mme D. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse est fondée à soutenir que les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent la décision du 25 janvier 2022 n'accordant qu'une remise de 223,28 euros sur l'indu de 893,13 euros de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

7. Mme D, dont il est constant qu'elle est de bonne foi, fait valoir que sa situation financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, elle ne conteste pas qu'elle dispose d'un quotient familial de 864,45 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de ne lui accorder qu'une remise de 93,72 euros sur un indu de 374,86 euros de prime d'activité serait entachée d'erreur d'appréciation sur sa faculté à assumer sa dette dont il n'est au demeurant pas contesté qu'elle a été soldée.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise totale de sa dette portant sur un l'indu de prime d'activité mis à sa charge.

DECIDE:

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D, en tant qu'elles portent sur la décision du 25 janvier 2022 portant sur un indu de 893,13 euros de prestations familiales, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

P. BLa greffière,

H. MANNONI

La République mande et ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI