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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200130 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date30 juin 2022
Numéro2200130
FormationJuge Unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une saisine et des pièces, enregistrés les 3 et 15 mars 2022, et un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Martinique a déféré au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A C et demande au tribunal :

1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal daté du 23 décembre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) de condamner Mme C à l'amende maximale prévue par l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

3°) d'enjoindre sous astreinte à Mme C de remettre les lieux en état et, en cas de carence de sa part, de l'autoriser à remettre les lieux en état aux frais de la contrevenante.

Il soutient que Mme C a entrepris sans autorisation des travaux de construction sur le domaine public maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Crapart, conclut à sa relaxe et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le procès-verbal d'infraction du 23 décembre 2021 ne lui a pas été notifié ;

- la lettre de notification envoyée le 4 mars 2022 est en tout état de cause tardive dès lors qu'elle ne respecte pas le délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

- elle n'a pris connaissance du procès-verbal d'infraction que le 17 mai 2022 ;

- les lieux ont été remis en état, ainsi que l'atteste un constat d'huissier du 30 mai 2022 : le remblai sur la berge a été retiré, la voie bétonnée empiétant sur le domaine public a été détruite et le déblai retiré, le bungalow installé a été enlevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Palmaert,

- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,

- les observations de M. B, représentant le préfet de la Martinique, et de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme C à qui il est reproché d'avoir entrepris divers travaux sur la parcelle cadastrée section C n° 1958, sur le territoire de la commune du François. Selon le procès-verbal dressé le 25 janvier 2022 à la suite d'une visite des lieux le 23 décembre 2021, Mme C a réalisé un remblai de 37,50 m² sur la berge, a construit une voie bétonnée de 51 m² en partie sur le domaine public, avec un déblai de 1,00 à 1,50 mètre de hauteur, et a installé un bungalow d'une emprise au sol de 15 m². Ce procès-verbal a été adressé à Mme C le 4 mars 2022.

Sur la régularité des poursuites :

2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. ". Si l'observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n'est pas prescrite à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit cependant pas porter atteinte aux droits de la défense.

3. Le préfet de la Martinique soutient qu'il a adressé à Mme C le procès-verbal d'infraction le 4 mars 2022, ainsi que l'atteste une preuve de dépôt de lettre recommandée, délivrée par La Poste. Il est vrai d'une part que cette preuve de dépôt versée aux débats ne démontre pas que ce pli a été distribué à Mme C. Il est vrai d'autre part que le délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative a été méconnu dès lors que le procès-verbal de contravention de grande voirie est daté du 25 janvier 2022. Toutefois, pour regrettable que soit la méconnaissance du délai réglementaire par l'administration qui ne justifie pas en l'espèce des motifs de son retard, ce délai n'est pas prévu à peine de nullité de la procédure. Or, à supposer même que Mme C n'ait pris connaissance du procès-verbal d'infraction que dans le cadre de la présente instance, il n'est pas établi que la tardiveté de cette notification ait été de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à porter atteinte aux droits de la défense. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les poursuites sont irrégulières.

Sur le bien-fondé des poursuites :

4. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ". Aux termes de L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". L'article L. 2132-3 du même code dispose : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ".

5. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique.

6. Il résulte de l'instruction que Mme C ne conteste pas avoir réalisé sur le domaine public maritime les travaux mentionnés au point 1 ci-dessus, l'intéressée se bornant à faire valoir que les lieux ont été remis en état. Par suite, l'infraction qui lui est reprochée est établie. Elle est constitutive d'une contravention de grande voirie conformément aux dispositions des articles

L. 21221 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Sur l'amende :

7. Aux termes de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €. () ".

8. La matérialité des faits allégués par le préfet de la Martinique étant établie, il y a lieu de condamner Mme C, en application des dispositions précitées et dans les circonstances de l'espèce, au paiement d'une amende de 750 euros.

Sur l'action domaniale :

9. Mme C verse aux débats un constat d'huissier du 30 mai 2022 faisant valoir que la portion de voie bétonnée se trouvant sur la parcelle litigieuse a été démolie, que le bungalow a été retiré, et qu'aucun matériau de construction n'est entreposé. Dans son mémoire du 23 juin 2022, le préfet de la Martinique indique que la remise en état des lieux dont se prévaut Mme C a effectivement été réalisée. Il fait néanmoins valoir que n'a pas disparu " le remblai de 37,50 m² déposé sur la berge et qui est composé en majorité de résidus de terre extraite des travaux ", et demande que Mme C apporte " les éléments de preuve que l'enlèvement dudit remblai aux fins de remise en état total du site ne provoque aucun dommage irréversible sur le site naturel ". Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des échanges tenus à l'audience, que Mme C conteste être à l'origine d'un remblai significatif, les travaux de pose d'un bungalow et de construction d'une voie d'accès en dur ne nécessitant pas, selon elle, une véritable excavation. Le représentant de l'administration n'a pu préciser à l'audience le volume de terre à évacuer, s'en tenant à la mention imprécise du procès-verbal d'infraction qui indique une surface de 37,5 m² mais aucun volume. Il s'ensuit que, au vu des pièces du dossier et du manque de précision quant au remblai qu'aurait réalisé Mme C sur la berge, le préfet de la Martinique ne met pas actuellement le tribunal en mesure de prononcer une injonction de remise en état des lieux. Ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est condamnée à payer une amende de 750 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet de la Martinique est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique pour notification à Mme A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

S. de Palmaert

La greffière en chef,

J. Lemaitre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.