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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200135 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date29 juillet 2022
Numéro2200135
FormationR222-13 (JU 2)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 février 2022 et 9 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 28 décembre 2021 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.

Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,

- les observations de Mme A, requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales décrivant la gravité des lésions dont Mme A est atteinte depuis plusieurs année, particulièrement en ce qui concerne son membre inférieur gauche, une opération du genou ayant été réalisée en dernier lieu le 5 août 2021, ainsi que des précisions apportées à l'audience par l'intéressée sur les incidences concrètes de son handicap sur sa capacité à se déplacer, que son périmètre de marche peut être considéré comme inférieur à 200 mètres. Dès lors, il y a lieu de constater que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement procède d'une inexacte appréciation de la situation de Mme A au regard des dispositions susmentionnées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017. La décision de refus du 28 décembre 2021 doit donc être annulée.

DECIDE :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental de La Réunion du 28 décembre 2021 refusant d'attribuer à Mme B A la carte mobilité inclusion stationnement est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY