Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A D, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2022 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une remise totale de dette concernant son indu de prime d'activité ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse totale de sa dette.
Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle fait valoir que c'est à bon droit que la demande de remise gracieuse n'a été que partiellement acceptée eu égard à la déclaration tardive de plus de six mois du requérant et à la prise en compte de son quotient familial de 593 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M B C, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Barratier, avocate de la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Me Barratier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité et obtenu le bénéfice de la prime d'activité au titre d'une personne isolée pour la période à compter du mois de juillet 2020. Suite à la réception de pièces communiquées par ce dernier, les services de la caisse d'allocations familiales ont constaté qu'il n'avait pas déclaré l'ensemble de la rente d'accident de travail qu'il percevait. Ses droits ont été révisés en conséquence sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Un indu d'un montant total de 729,57 euros lui a été notifié par courrier en date du 27 octobre 2021 au titre de la prime d'activité. Par courrier en date du 10 novembre 2021, M. D a sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse de l'indu ainsi mis à sa charge. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, par une décision du 25 janvier 2022, lui a accordé une remise d'un montant de 182,39 euros au titre de sa dette de 729,57 euros de prime d'activité. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2022 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une remise totale de dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre la décision prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. M. D fait valoir que sa situation financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il ne conteste pas qu'il dispose d'un quotient familial de 593 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de ne lui accorder qu'une remise de 182,39 euros sur un indu de 729,57 euros de prime d'activité serait entachée d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la bonne foi de M. D, ce dernier n'est pas fondé à demander que lui soit accordée une remise totale de sa dette portant sur un l'indu de prime d'activité mis à sa charge.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
P. CLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI