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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2200152 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date12 août 2022
Numéro2200152
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, la commune de Chécy, représentée par Me Annoot, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la société FID à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 323,33 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la société FID une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors qu'elle a commandé et payé deux chariots pouvant stocker des ordinateurs d'un format 15,6'', elle a reçu deux chariots ne pouvant accueillir que des ordinateurs d'un format 14,1'' et ce manquement de la société FID à son obligation contractuelle constitue le fait générateur de sa responsabilité ;

- cette inexécution de son obligation contractuelle par la société FID lui a causé un préjudice financier car s'est trouvée contrainte d'acquérir deux chariots auprès d'un prestataire tiers pour la bonne exécution du service public de l'éducation dont elle a la charge ;

- l'obligation de la société FID, cocontractante de la commune, de réparer son préjudice financier est non contestable.

La procédure a été communiquée à la société FID qui n'a pas produit d'observations, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 28 février 2022.

Par ordonnance du 15 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la fin de l'année 2020, la commune de Chécy (Loiret) a souhaité équiper l'école primaire Jean Beaudoin de matériel informatique. Pour faciliter l'utilisation de ce matériel par les élèves et les enseignants, elle a retenu l'idée d'une classe mobile, c'est-à-dire d'un chariot roulant contenant des ordinateurs portables qui circulerait de salle de classe en salle de classe. Pour créer cette classe mobile, la commune de Chécy a commandé à la société FID

le 8 décembre 2020 32 ordinateurs portables de taille d'écran de 15.6'' et deux chariots mobiles sécurisés pouvant contenir chacun 16 ordinateurs portables de taille jusqu'à 15.6''. La livraison a eu lieu le 6 janvier 2021. Il est toutefois apparu notamment que les ordinateurs n'étaient pas adaptés au chariot, ce dont la société a été informée le 18 février 2021 puis par mails des 22 et

25 février 2021. Par un courrier recommandé du 2 juin 2021, reçu le 8 juin suivant, resté sans réponse, le maire de la commune l'a mise en demeure de reprendre les chariots non compatibles avec la taille des écrans livrés et livrer des chariots conformes à ceux commandés dans un délai de dix jours. Par courrier reçu le 28 octobre 2021, la commune a averti la société contractante qu'un marché de substitution était susceptible d'être passé à ses frais et risques, lui demandant de venir récupérer les chariots livrés et d'en rembourser le prix à la commune. La commune a donc passé un marché de substitution auprès d'un autre fournisseur, qui a livré deux chariots mobiles adaptés aux ordinateurs achetés précédemment, chariots dont elle a acquitté le prix

de 3 323,33 euros. Par la présente requête la commune de Chécy demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la société FID à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 323,33 euros, en réparation du préjudice financier subi, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

4. Il n'est pas contesté, la société FID à laquelle la procédure a été communiquée n'ayant pas produit d'observations, malgré une mise en demeure, d'une part qu'alors que la commune de Chécy lui avait commandé deux chariots mobiles sécurisés pouvant contenir chacun 16 ordinateurs portables de taille jusqu'à 15.6'', elle lui a fourni des chariots référencés pour des ordinateurs d'un écran de 14.1'', c'est-à-dire des chariots non compatibles avec la taille des écrans livrés, d'autre part que la commune a averti, en vain, la société qu'un marché de substitution était susceptible d'être passé à ses frais et risques, enfin que la commune a acheté deux chariots mobiles adaptés pour un prix total de 3 323,33 euros TTC. Il résulte ainsi de l'instruction que le préjudice financier de la commune est établi et qu'il est en lien avec le manquement de la société FID à ses obligations contractuelles.

5. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la commune à l'encontre de la société FID n'apparait pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3 323,33 euros TTC. Il y a lieu, par suite de condamner la société FID à verser la somme provisionnelle de 3 323,33 euros TTC à la commune de Chécy, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date d'enregistrement de la requête et, le cas échéant, de la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 janvier 2023.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société FID une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Chécy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La société FID est condamnée à verser à la commune de Chécy à titre de provision la somme de 3 323,33 euros TTC assortie des intérêts aux taux légal à compter du 17 janvier 2022, et, le cas échéant, de la capitalisation de ces intérêts.

Article 2 : La société FID versera la somme de 1 200 euros à la commune de Chécy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chécy et à la SAS FID Franchise international développement.

Fait à Orléans, le 12 août 2022.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret au en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.