justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Bastia

n° 2200156 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date30 juin 2022
Numéro2200156
FormationMagistrat statuant seul
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 12 janvier 2022 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 8 568,10 euros au titre du revenu de solidarité active.

La requérante soutient :

- que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser l'indu ;

- qu'elle est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la collectivité de Corse conclut au rejet de la requête. La collectivité soutient que le moyen tiré de la bonne foi n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B C, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée par l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2018. S'étant aperçu que son conjoint percevait depuis le mois de mars 2016 une rente d'accident de travail ainsi que des indemnités journalière y afférentes qu'elle n'avait pas déclarées, les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse ont constaté un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 568,10 euros. Par une décision en date du 12 janvier 2022, le président du conseil exécutif de Corse a rejeté la demande de Mme A de remise de cette dette. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Enfin, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article R. 511-1 de ce code, le président du conseil départemental est remplacé par le président du conseil exécutif de Corse pour l'application du code de l'action sociale et des familles dans la collectivité de Corse.

3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A et dont celle-ci sollicite la remise gracieuse résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de la rente d'accident de travail et des indemnités journalières y afférentes que son conjoint a perçues au cours de la période litigieuse. En effet, il n'est pas contesté que celui a perçu une rente d'accident de travail et des indemnités journalières au cours de la période litigieuse, et que la requérante a omis de mentionner percevoir cette ressource. Dans ces conditions et eu égard à la nature des informations et ressources ainsi omises, et à la présentation du formulaire de demande de revenu de solidarité active qui prévoit les rubriques " Autres pensions, rentes retraites imposables ou non " , " autres indemnités journalières de sécurité sociale " et " autres ressources ", Mme A, qui ne conteste pas l'affirmation de la collectivité de Corse selon laquelle les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse l'avaient informée à l'occasion de l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active, de son obligation de déclarer toutes les ressources, ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer cette ressource. La requérante doit donc être regardée comme ayant fait de fausses déclarations lesquelles font en principe obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, au demeurant non contestée, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil exécutif de Corse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de 8 568,10 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la collectivité de Corse.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. CLa greffière,

signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI