Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2022, Mme C B représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dewaele, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- les observations de Mme B assistée à sa demande de sa fille, Mme B, interprète en langue bangladaise ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de carte de résident :
2. La décision du 15 octobre 2021 du préfet du Nord, énonce, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. L. 611-1(4°) et précise que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2021, a sollicité des rendez-vous auprès des services de préfecture en vue d'obtenir une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Le rendez-vous sollicité lui ayant été refusé, il revenait à la requérante de le contester devant le Tribunal si elle s'y croyait fondée. Dès lors le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Aucune demande de titre de séjour en qualité d'accompagnent d'enfant malade n'ayant été enregistrée par les services de la préfecture, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision, qui au demeurant ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour de cette nature, méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
7. Mme B, ressortissante bangladaise née le 8 juillet 1980, est entrée en France en avril 2019 accompagnée de son époux, décédé postérieurement à la décision contestée et de leurs deux enfants. Les demandes d'asile de l'ensemble des membres de la famille ont été rejetées. La requérante a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine jusque l'âge de trente-neuf ans. Elle n'établit pas qu'elle y serait isolée. Elle ne démontre pas une intégration particulièrement forte en France où elle réside avec ses deux enfants, âgés de dix-sept et neuf ans. Le cadet a des problèmes de santé caractérisés par un trouble envahissant du développement et un retard global. Ses deux enfants ont vocation à rester à ses côtés. Dès lors, au regard de ces circonstances, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de carte de résident ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte du point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
12. Il ne ressort pas de ces dispositions qu'elles pourraient s'appliquer à un étranger dont l'enfant nécessiterait une prise en charge médicale. Par suite ce moyen inopérant doit être écarté.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ou d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'accorder un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :
19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
22. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Il résulte du point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. E
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,