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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200224 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date29 juillet 2022
Numéro2200224
FormationR222-13 (JU 2)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 16 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) fixé à 4 464,21 euros au titre de la période de mai 2020 à janvier 2021.

Il soutient que l'indu n'est pas justifié dès lors que les loyers dont il a bénéficié à travers une SCI ne pouvaient être déclarés avant le bilan annuel.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,

- les observations de Mme B, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par la décision litigieuse en date du 16 novembre 2021, implicitement confirmée suite à la réclamation présentée par l'intéressé le 9 décembre 2021, la CAF de La Réunion a mis à la charge de M. C un indu de RSA fixé à 4 461,21 euros, portant sur la période de mai 2020 à janvier 2021. Cette indu résulte de la prise en compte des revenus fonciers dont a bénéficié l'intéressé et qu'il n'avait pas déclarés dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources.

2. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment celles de l'article R. 262-6, que doivent être prises en considération, pour la détermination du droit au RSA, " l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient " dont peut disposer l'allocataire, les revenus fonciers étant ainsi au nombre des revenus pris en compte. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a remis en cause l'attribution du RSA depuis mai 2020 du fait de la prise en compte, initialement omise, des revenus fonciers perçus par M. C, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la consistance précise de ces revenus fonciers, obtenus avec l'interposition d'une SCI, était établie annuellement et pouvait difficilement être mentionnée dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY